Temps partiel thérapeutique : il est neutralisé pour le calcul des indemnités de licenciement !
Tout comme pour les arrêts maladies, les périodes de travail en temps partiel thérapeutique ne doivent pas être prise en compte pour calculer les différentes indemnités liées au licenciement. Ainsi, le salaire de référence à prendre en compte est celui que le salarié percevait avant. C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juin dernier, statuant sur le cas d’une salariée licenciée pendant son temps partiel thérapeutique. Cass.soc.12.06.24, n° 23-13.975.
Le licenciement d’une salariée en temps partiel thérapeutique
Dans cette affaire, une salariée a été mise en arrêt de travail puis est revenue dans l’entreprise en mi-temps thérapeutique. Elle avait signé un avenant au contrat de travail contenant une baisse de sa rémunération de 50%.
Le temps partiel thérapeutique, parfois improprement appelé mi-temps thérapeutique, est un dispositif qui permet d’alléger le temps de travail du salarié afin de rendre possible soit son retour dans l’entreprise après un arrêt maladie, soit son maintien dans l’emploi malgré le fait qu’il soit malade. Pour qu’une telle évolution de sa situation puisse advenir, elle doit être autorisée par le médecin traitant, puis reconnue par le médecin conseil de la Sécurité sociale « comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé » ou, dans le cadre d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle, comme étant nécessaire à son retour dans « un emploi compatible avec son état de santé ».
Puis, suite à un changement d’actionnaire de la société, elle est licenciée pour faute grave. Elle décide de saisir le conseil de prud’hommes de diverses demandes.
La cour d’appel reconnaît un licenciement sans cause réelle et sérieuse et attribue les sommes en résultant : indemnité de licenciement, dommages et intérêts, indemnités de congés payés, ect.
Litige sur les modalités de calcul des indemnités de licenciement
Le salaire de référence pris en compte par les juges du fond pour le calcul de ces indemnités de rupture est celui de la période de mi-temps thérapeutique, correspondant à la situation où se trouvait la salariée au moment de son licenciement.
D’après l’article R. 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
L’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse se basent aussi sur la rémunération du salarié avant rupture du contrat.
La salariée conteste alors devant la Cour de cassation cette stricte application des articles du Code du travail, critiquant la méthode de calcul des indemnités de rupture. Elle estimait que son salaire de référence devait se calculer sur la période précédant son arrêt de travail et son mi-temps thérapeutique, c’est-à-dire lorsque son salaire était plus élevé.
La neutralisation du temps partiel thérapeutique pour le calcul des indemnités de licenciement
La Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée. Pour décider cela, elle se fonde sur l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute mesure discriminatoire, en particulier en raison de l’état de santé de la personne.
Sur la base de ce texte en particulier, les juges considèrent que « lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé ».
De même, pour l’indemnité de licenciement, elle estime que « l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé. ».
Ainsi, la cour d’appel aurait dû retenir un calcul d’indemnités de rupture du contrat sur la base du salaire perçu par la salariée avant son arrêt de travail et son mi-temps thérapeutique. La solution contraire serait discriminante pour le salarié en mi-temps thérapeutique qui se verrait pénalisé par son état de santé.
Une solution logique et bienvenue
Cette solution est logique et cohérente par rapport à la jurisprudence déjà établie par la chambre sociale, et est bienvenue car elle clarifie les droits des travailleurs en temps partiel thérapeutique. Ces salariés étant dans cette situation du fait de leur état de santé, il est logique qu’ils ne soient pas pénalisés.
Par le passé, la Cour a déjà considéré que les périodes d’arrêts maladies devaient être neutralisées pour le calcul des différentes indemnités de rupture, comme l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Elle a également décidé en 2023 que la période de temps partiel thérapeutique devait être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour calculer les droits à la participation du salarié.
Par Service juridique-CFDT
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